Texte intégral
Le séquestre doit, dès sa prise de possession ou, si elle survient plus tôt, sa prise de contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, établir une déclaration contenant les renseignements prescrits au sujet de l’exercice de ses attributions à l’égard de ces biens; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :