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Versions de art. 246(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le séquestre doit, dès sa prise de possession ou, si elle survient plus tôt, sa prise de contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, établir une déclaration contenant les renseignements prescrits au sujet de l’exercice de ses attributions à l’égard de ces biens; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :
    Texte intégral

    Le séquestre doit, dès sa prise de possession ou, si elle survient plus tôt, sa prise de contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, établir une déclaration contenant les renseignements prescrits au sujet de l’exercice de ses attributions à l’égard de ces biens; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le séquestre doit, dès sa prise de possession ou, si elle survient plus tôt, sa prise de contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, établir une déclaration contenant les renseignements prescrits au sujet de l’exercice de ses attributions à l’égard de ces biens; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :