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Versions de art. 246(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le séquestre doit, conformément aux Règles générales, établir des rapports provisoires supplémentaires portant sur son mandat et en fournir un exemplaire au surintendant, à la personne insolvable ou, dans le cas d’un failli, au syndic et à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en demande un exemplaire dans les six mois suivant la fin du mandat du séquestre.
    Texte intégral

    Le séquestre doit, conformément aux Règles générales, établir des rapports provisoires supplémentaires portant sur son mandat et en fournir un exemplaire au surintendant, à la personne insolvable ou, dans le cas d’un failli, au syndic et à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en demande un exemplaire dans les six mois suivant la fin du mandat du séquestre.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le séquestre doit, conformément aux Règles générales, établir des rapports provisoires supplémentaires portant sur son mandat et en fournir un exemplaire au surintendant, à la personne insolvable ou, dans le cas d’un failli, au syndic et à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en demande un exemplaire dans les six mois suivant la fin du mandat du séquestre.