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Versions de art. 246(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dès qu’il cesse d’occuper ses fonctions, le séquestre établit, en la forme prescrite, un rapport définitif et un état de comptes contenant les renseignements prescrits relativement à l’exercice de ses attributions; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :
    Texte intégral

    Dès qu’il cesse d’occuper ses fonctions, le séquestre établit, en la forme prescrite, un rapport définitif et un état de comptes contenant les renseignements prescrits relativement à l’exercice de ses attributions; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Dès qu’il cesse d’occuper ses fonctions, le séquestre établit, en la forme prescrite, un rapport définitif et un état de comptes contenant les renseignements prescrits relativement à l’exercice de ses attributions; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :