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Versions de art. 248(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il est convaincu, à la suite d’une demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite —, du séquestre ou d’un créancier que le créancier garanti, le séquestre ou la personne insolvable ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des obligations que lui imposent les articles 244 à 247, le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées :
    Texte intégral

    S’il est convaincu, à la suite d’une demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite —, du séquestre ou d’un créancier que le créancier garanti, le séquestre ou la personne insolvable ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des obligations que lui imposent les articles 244 à 247, le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    S’il est convaincu, à la suite d’une demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite —, du séquestre ou d’un créancier que le créancier garanti, le séquestre ou la personne insolvable ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des obligations que lui imposent les articles 244 à 247, le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées :