Texte intégral
S’il est convaincu, à la suite d’une demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite —, du séquestre ou d’un créancier que le créancier garanti, le séquestre ou la personne insolvable ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des obligations que lui imposent les articles 244 à 247, le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées :