Texte intégral
interdire au créancier garanti ou au séquestre de réaliser les biens de la personne insolvable ou du failli, ou de faire toutes autres opérations à leur égard, jusqu’à ce qu’il se soit conformé à ses obligations.
interdire au créancier garanti ou au séquestre de réaliser les biens de la personne insolvable ou du failli, ou de faire toutes autres opérations à leur égard, jusqu’à ce qu’il se soit conformé à ses obligations.
interdire au créancier garanti ou au séquestre de réaliser les biens de la personne insolvable ou du failli, ou de faire toutes autres opérations à leur égard, jusqu’à ce qu’il se soit conformé à ses obligations.