Texte intégral
Sur demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite — ou d’un créancier, présentée au plus tard six mois après la transmission au surintendant de l’état de comptes visé au paragraphe 246(3), le tribunal peut ordonner au séquestre de lui soumettre cet état de comptes pour examen; le tribunal peut, de la manière et dans la mesure qu’il estime indiquées, ajuster les honoraires et dépenses du séquestre qui y sont consignés.