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Versions de art. 248(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite — ou d’un créancier, présentée au plus tard six mois après la transmission au surintendant de l’état de comptes visé au paragraphe 246(3), le tribunal peut ordonner au séquestre de lui soumettre cet état de comptes pour examen; le tribunal peut, de la manière et dans la mesure qu’il estime indiquées, ajuster les honoraires et dépenses du séquestre qui y sont consignés.
    Texte intégral

    Sur demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite — ou d’un créancier, présentée au plus tard six mois après la transmission au surintendant de l’état de comptes visé au paragraphe 246(3), le tribunal peut ordonner au séquestre de lui soumettre cet état de comptes pour examen; le tribunal peut, de la manière et dans la mesure qu’il estime indiquées, ajuster les honoraires et dépenses du séquestre qui y sont consignés.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sur demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite — ou d’un créancier, présentée au plus tard six mois après la transmission au surintendant de l’état de comptes visé au paragraphe 246(3), le tribunal peut ordonner au séquestre de lui soumettre cet état de comptes pour examen; le tribunal peut, de la manière et dans la mesure qu’il estime indiquées, ajuster les honoraires et dépenses du séquestre qui y sont consignés.