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Versions de art. 25(1.1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu’une banque au sens de l’article 2, que s’il s’agit d’une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d’un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.
    Texte intégral

    Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu’une banque au sens de l’article 2, que s’il s’agit d’une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d’un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu’une banque au sens de l’article 2, que s’il s’agit d’une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d’un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.