Texte intégral
Le séquestre est à l’abri de toute poursuite pour le préjudice ou les pertes résultant de l’envoi ou de la fourniture par lui de tout avis prévu à l’article 245 ou de toute déclaration ou tout rapport établis conformément à l’article 246, s’il a agi de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que lui confèrent ces articles.