← Versions historiques

Versions de art. 252

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le créancier garanti ou le séquestre dont on allègue, dans le cadre d’une poursuite, qu’il a contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions de la présente partie, peut opposer comme moyen de défense le fait — qu’il doit démontrer — que, au moment de la prétendue contravention, il avait des motifs raisonnables de croire que le débiteur n’était pas insolvable.
    Texte intégral

    Le créancier garanti ou le séquestre dont on allègue, dans le cadre d’une poursuite, qu’il a contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions de la présente partie, peut opposer comme moyen de défense le fait — qu’il doit démontrer — que, au moment de la prétendue contravention, il avait des motifs raisonnables de croire que le débiteur n’était pas insolvable.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le créancier garanti ou le séquestre dont on allègue, dans le cadre d’une poursuite, qu’il a contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions de la présente partie, peut opposer comme moyen de défense le fait — qu’il doit démontrer — que, au moment de la prétendue contravention, il avait des motifs raisonnables de croire que le débiteur n’était pas insolvable.