Texte intégral
Le créancier garanti ou le séquestre dont on allègue, dans le cadre d’une poursuite, qu’il a contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions de la présente partie, peut opposer comme moyen de défense le fait — qu’il doit démontrer — que, au moment de la prétendue contravention, il avait des motifs raisonnables de croire que le débiteur n’était pas insolvable.