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Versions de art. 253, définition « organisme d indemnisation des clients »

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    organisme d’indemnisation des clients Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants. (customer compensation body)
    Texte intégral

    organisme d’indemnisation des clients Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants. (customer compensation body)

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    organisme d’indemnisation des clients Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants. (customer compensation body)
    Texte intégral

    organisme d’indemnisation des clients Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants. (customer compensation body)

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    organisme d’indemnisation des clients Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants.