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Versions de art. 256(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.
    Texte intégral

    Pour l’application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Pour l’application des alinéas (1) a)(1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1) a),(1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1) b)(1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.
    Texte intégral

    Pour l’application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.

  3. du 2004-12-15 au 2009-09-18 Voir Source
    Pour l’application des alinéas (1)a)(1) a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)a),(1) a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)b)(1) b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.
    Texte intégral

    Pour l’application des alinéas (1) a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1) a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1) b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.

  4. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Pour l’application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.