Texte intégral
Les sommes d’argent et les valeurs mobilières du fonds des clients sont, en premier lieu, affectées au paiement des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 136(1)b), dans la mesure où les sommes du fonds général sont insuffisantes, et, en second lieu, versées aux clients, à l’exception des clients responsables, en proportion de leurs capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est versé au fonds général.