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Versions de art. 268(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    LorsquePour des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de faillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titrel’application de la présente loipartie, contresauf unpreuve débiteur,contraire, le tribunalsiège peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux bienssocial du débiteur situésou, aus’agissant Canadad’une etpersonne à ceux situés à l’étranger quephysique, le syndiclieu de sa résidence habituelle est apte,présumé deêtre l’aviscelui duoù tribunal,il àa bienses administrer.principales affaires.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.

  3. du 2004-12-15 au 2009-09-18 Voir Source
    Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de séquestrefaillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et auxà biensceux situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.
    Texte intégral

    Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de faillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et à ceux situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.

  4. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de séquestre a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et aux biens situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.