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Versions de art. 268(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En vue de faciliter, d’approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, à l’égard du débiteur, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu’il estime indiqués.