Versions de art. 268(3)
-
En vue de faciliter, d’approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, à l’égard du débiteur, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu’il estime indiqués.