Versions de art. 270
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Les procédures visées aux articles 43 et 46 à 47.2 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) peuvent être intentées ou continuées par un représentant étranger comme si celui-ci était créancier, syndic, liquidateur ou séquestre aux biens du débiteur, ou le débiteur, selon le cas. -
Les procédures visées aux articles 43 et 46 à 47.2 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) peuvent être intentées ou continuées par un représentant étranger comme si celui-ci était créancier, syndic, liquidateur ou séquestre aux biens du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.