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Versions de art. 271(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l’ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.
    Texte intégral

    Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l’ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    SurLes demandeinterdictions présentéevisées paraux lealinéas représentant(1)a) étrangeret àb) l’égardsont d’unsubordonnées débiteur,aux exceptions que le tribunal peut,précise s’ildans estl’ordonnance convaincude quereconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la mesureprésente est nécessaire pour protéger l’actif du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers :loi.
    Texte intégral

    Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l’ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Sur demande présentée par le représentant étranger à l’égard d’un débiteur, le tribunal peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger l’actif du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers :