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Versions de art. 271(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    L’articleLe 47.2paragraphe s’applique,(1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les adaptationscréanciers nécessaires,des au séquestre intérimaire nommé en application du paragraphe (3).compagnies.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    L’article 47.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre intérimaire nommé en application du paragraphe (3).