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Versions de art. 272(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.
    Texte intégral

    Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.