Texte intégral
le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;
le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;
le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;