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Versions de art. 278(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.
    Texte intégral

    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.