Texte intégral
Le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit son dépôt ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, présente son rapport.