← Versions historiques

Versions de art. 29(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas d’annulation, notamment pour défaut de paiement des droits, ou de suspension de sa licence, de révocation, de décès ou d’empêchement, le syndic, ou son représentant légal, fait parvenir au surintendant, dans le délai fixé par celui-ci, un état financier détaillé des recettes et débours, avec inventaire des biens non liquidés de chaque actif sous son administration et à l’égard desquels il n’a pas été libéré, avec un rapport sur de tels biens; il fait parvenir au syndic qui peut être nommé à sa place, ou en attendant la nomination d’un syndic, au séquestre officiel tout le reliquat des biens de chaque actif sous son administration, ainsi que tous livres, registres et documents s’y rapportant.
    Texte intégral

    En cas d’annulation, notamment pour défaut de paiement des droits, ou de suspension de sa licence, de révocation, de décès ou d’empêchement, le syndic, ou son représentant légal, fait parvenir au surintendant, dans le délai fixé par celui-ci, un état financier détaillé des recettes et débours, avec inventaire des biens non liquidés de chaque actif sous son administration et à l’égard desquels il n’a pas été libéré, avec un rapport sur de tels biens; il fait parvenir au syndic qui peut être nommé à sa place, ou en attendant la nomination d’un syndic, au séquestre officiel tout le reliquat des biens de chaque actif sous son administration, ainsi que tous livres, registres et documents s’y rapportant.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas d’annulation, notamment pour défaut de paiement des droits, ou de suspension de sa licence, de révocation, de décès ou d’empêchement, le syndic, ou son représentant légal, fait parvenir au surintendant, dans le délai fixé par celui-ci, un état financier détaillé des recettes et débours, avec inventaire des biens non liquidés de chaque actif sous son administration et à l’égard desquels il n’a pas été libéré, avec un rapport sur de tels biens; il fait parvenir au syndic qui peut être nommé à sa place, ou en attendant la nomination d’un syndic, au séquestre officiel tout le reliquat des biens de chaque actif sous son administration, ainsi que tous livres, registres et documents s’y rapportant.