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Versions de art. 31(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est loisible aux créanciers ou aux inspecteurs, au moyen d’une résolution, de limiter le montant des obligations susceptibles d’être contractées, les avances qui peuvent être consenties ou les sommes d’argent qui peuvent être empruntées par le syndic, et de limiter la période durant laquelle le syndic a la faculté de continuer le commerce du failli.
    Texte intégral

    Il est loisible aux créanciers ou aux inspecteurs, au moyen d’une résolution, de limiter le montant des obligations susceptibles d’être contractées, les avances qui peuvent être consenties ou les sommes d’argent qui peuvent être empruntées par le syndic, et de limiter la période durant laquelle le syndic a la faculté de continuer le commerce du failli.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Il est loisible aux créanciers ou aux inspecteurs, au moyen d’une résolution, de limiter le montant des obligations susceptibles d’être contractées, les avances qui peuvent être consenties ou les sommes d’argent qui peuvent être empruntées par le syndic, et de limiter la période durant laquelle le syndic a la faculté de continuer le commerce du failli.