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Versions de art. 31(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute dette contractée et tout crédit reçu dans la continuation du commerce d’un failli sont réputés une dette contractée et un crédit reçu par l’actif.
    Texte intégral

    Toute dette contractée et tout crédit reçu dans la continuation du commerce d’un failli sont réputés une dette contractée et un crédit reçu par l’actif.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Toute dette contractée et tout crédit reçu dans la continuation du commerce d’un failli sont réputés une dette contractée et un crédit reçu par l’actif.