Versions de art. 33(2)
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S’il n’est reçu à l’égard des avoirs aucune offre suffisante pour rembourser le syndic, le tribunal peut rendre une ordonnance attribuant au syndic personnellement tous les avoirs de l’actif, et, dès que l’ordonnance est rendue, les droits et intérêts que les créanciers et le failli peuvent posséder à l’égard des avoirs deviennent périmés et prennent fin.