← Versions historiques

Versions de art. 33(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il n’est reçu à l’égard des avoirs aucune offre suffisante pour rembourser le syndic, le tribunal peut rendre une ordonnance attribuant au syndic personnellement tous les avoirs de l’actif, et, dès que l’ordonnance est rendue, les droits et intérêts que les créanciers et le failli peuvent posséder à l’égard des avoirs deviennent périmés et prennent fin.