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Versions de art. 35(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut, par avis donné à la Société canadienne des postes en la forme prescrite et remise d’une copie du certificat de nomination du syndic, demander qu’on fasse parvenir à lui-même ou à toute personne qu’il désigne le courrier destiné au failli et adressé au lieu mentionné dans l’avis; sur réception de ces documents, la société donne suite à la demande du syndic.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut, par avis donné à la Société canadienne des postes en la forme prescrite et remise d’une copie du certificat de nomination du syndic, demander qu’on fasse parvenir à lui-même ou à toute personne qu’il désigne le courrier destiné au failli et adressé au lieu mentionné dans l’avis; sur réception de ces documents, la société donne suite à la demande du syndic.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut, par avis donné à la Société canadienne des postes en la forme prescrite et remise d’une copie du certificat de nomination du syndic, demander qu’on fasse parvenir à lui-même ou à toute personne qu’il désigne le courrier destiné au failli et adressé au lieu mentionné dans l’avis; sur réception de ces documents, la société donne suite à la demande du syndic.