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Versions de art. 39(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque la rémunération du syndic n’a pas été établie en vertu du paragraphe (1), le syndic peut inclure dans son état final et retenir pour sa rémunération, sauf l’augmentation ou la réduction ci-après prévue, une somme ne dépassant pas sept et demi pour cent du montant qui subsiste de la réalisation des biens du débiteur après que les réclamations des créanciers garantis ont été payées ou acquittées.
    Texte intégral

    Lorsque la rémunération du syndic n’a pas été établie en vertu du paragraphe (1), le syndic peut inclure dans son état final et retenir pour sa rémunération, sauf l’augmentation ou la réduction ci-après prévue, une somme ne dépassant pas sept et demi pour cent du montant qui subsiste de la réalisation des biens du débiteur après que les réclamations des créanciers garantis ont été payées ou acquittées.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque la rémunération du syndic n’a pas été établie en vertu du paragraphe (1), le syndic peut inclure dans son état final et retenir pour sa rémunération, sauf l’augmentation ou la réduction ci-après prévue, une somme ne dépassant pas sept et demi pour cent du montant qui subsiste de la réalisation des biens du débiteur après que les réclamations des créanciers garantis ont été payées ou acquittées.