Texte intégral
Lorsqu’il y a eu continuation de commerce du débiteur par le syndic ou sous sa surveillance, le syndic peut recevoir pour pareils services la rémunération spéciale que les créanciers ou les inspecteurs peuvent autoriser par résolution, et, advenant une proposition, la rémunération spéciale dont le débiteur peut convenir, ou, en l’absence d’une entente avec le débiteur, le montant que le tribunal peut approuver.