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Versions de art. 39(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si plusieurs syndics agissent les uns en succession des autres, la rémunération est répartie entre les syndics selon les services que chacun d’eux a rendus, et, en l’absence d’une entente entre les syndics, le tribunal détermine le montant payable à chacun d’eux.
    Texte intégral

    Si plusieurs syndics agissent les uns en succession des autres, la rémunération est répartie entre les syndics selon les services que chacun d’eux a rendus, et, en l’absence d’une entente entre les syndics, le tribunal détermine le montant payable à chacun d’eux.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Si plusieurs syndics agissent les uns en succession des autres, la rémunération est répartie entre les syndics selon les services que chacun d’eux a rendus, et, en l’absence d’une entente entre les syndics, le tribunal détermine le montant payable à chacun d’eux.