Texte intégral
Lorsqu’il est remplacé par un autre syndic, le syndic a le droit d’être libéré s’il a rendu compte, à la satisfaction des inspecteurs et du tribunal, de tous les biens qui ont été mis en sa possession et si une période de trois mois s’est écoulée après la date de cette substitution, sans qu’il y ait eu de réclamation ou d’opposition non réglée de la part du failli ou d’un créancier.