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Versions de art. 41(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il est remplacé par un autre syndic, le syndic a le droit d’être libéré s’il a rendu compte, à la satisfaction des inspecteurs et du tribunal, de tous les biens qui ont été mis en sa possession et si une période de trois mois s’est écoulée après la date de cette substitution, sans qu’il y ait eu de réclamation ou d’opposition non réglée de la part du failli ou d’un créancier.
    Texte intégral

    Lorsqu’il est remplacé par un autre syndic, le syndic a le droit d’être libéré s’il a rendu compte, à la satisfaction des inspecteurs et du tribunal, de tous les biens qui ont été mis en sa possession et si une période de trois mois s’est écoulée après la date de cette substitution, sans qu’il y ait eu de réclamation ou d’opposition non réglée de la part du failli ou d’un créancier.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’il est remplacé par un autre syndic, le syndic a le droit d’être libéré s’il a rendu compte, à la satisfaction des inspecteurs et du tribunal, de tous les biens qui ont été mis en sa possession et si une période de trois mois s’est écoulée après la date de cette substitution, sans qu’il y ait eu de réclamation ou d’opposition non réglée de la part du failli ou d’un créancier.