Texte intégral
La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la décharge de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).