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Versions de art. 43(13)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
    Texte intégral

    Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.

  2. du 2004-12-15 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsque des procédures surrelatives à une pétitionrequête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre comme pétitionnaire tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de séquestrefaillite sur la pétitionrequête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la pétitionrequête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
    Texte intégral

    Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.

  3. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Lorsque des procédures sur une pétition ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer ou adjoindre comme pétitionnaire tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de séquestre sur la pétition d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la pétition dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.