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Versions de art. 43(6)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.
    Texte intégral

    À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.

  2. du 2004-12-15 à aujourd'hui Voir Source
    À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la pétitionrequête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de séquestre.faillite.
    Texte intégral

    À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.

  3. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la pétition et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de séquestre.