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Versions de art. 43(9)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.
    Texte intégral

    Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.

  2. du 2004-12-15 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsqu’une ordonnance de séquestrefaillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli,failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, desde désirsla volonté des créanciers.
    Texte intégral

    Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.

  3. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli, en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, des désirs des créanciers.