Texte intégral
Le séquestre intérimaire peut, sur l’ordre du tribunal, prendre des mesures conservatoires et disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur, et il peut exercer sur les affaires du débiteur le contrôle que le tribunal jugera recommandable, mais le séquestre intérimaire ne peut contrecarrer indûment le débiteur dans la conduite de ses affaires, sauf dans la mesure nécessaire à ces fins conservatoires ou pour se conformer à l’ordre du tribunal.