← Versions historiques

Versions de art. 49(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le séquestre officiel accepte la production de la cession, il nomme comme syndic un syndic autorisé qu’il choisira, autant que faire se peut, en tenant compte des désirs des créanciers les plus intéressés, s’il est possible de s’en rendre compte à ce moment. Le séquestre officiel complète la cession en y insérant comme cessionnaire le nom du syndic.
    Texte intégral

    Lorsque le séquestre officiel accepte la production de la cession, il nomme comme syndic un syndic autorisé qu’il choisira, autant que faire se peut, en tenant compte des désirs des créanciers les plus intéressés, s’il est possible de s’en rendre compte à ce moment. Le séquestre officiel complète la cession en y insérant comme cessionnaire le nom du syndic.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le séquestre officiel accepte la production de la cession, il nomme comme syndic un syndic autorisé qu’il choisira, autant que faire se peut, en tenant compte des désirs des créanciers les plus intéressés, s’il est possible de s’en rendre compte à ce moment. Le séquestre officiel complète la cession en y insérant comme cessionnaire le nom du syndic.