Texte intégral
contrôle l’observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s’il constate une inobservation, prend les mesures qu’il estime indiquées;
contrôle l’observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s’il constate une inobservation, prend les mesures qu’il estime indiquées;
contrôle l’observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s’il constate une inobservation, prend les mesures qu’il estime indiquées;
[Abrogé, 1992, ch. 27, art. 5]