Texte intégral
lorsqu’il n’y est pas autrement pourvu, exige le dépôt d’un ou de plusieurs cautionnements continus pour garantir qu’il sera dûment rendu compte de tous les biens reçus par les syndics et assurer l’exécution régulière et fidèle de leurs fonctions dans l’administration des actifs auxquels ils sont commis, au montant qu’il peut fixer et qui est susceptible de l’augmentation ou de la diminution qu’il peut juger opportune; le cautionnement doit être en une forme satisfaisante au surintendant qui peut l’exécuter au profit des créanciers;