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Versions de art. 50(1.7)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des dispositions de la présente section qui suivent le présent article, la mention d’un créancier non garanti vaut également mention d’un créancier garanti qui a déposé une preuve de réclamation aux termes du paragraphe (1.6), et la mention d’une réclamation non garantie vaut mention de la réclamation garantie de ce créancier.
    Texte intégral

    Pour l’application des dispositions de la présente section qui suivent le présent article, la mention d’un créancier non garanti vaut également mention d’un créancier garanti qui a déposé une preuve de réclamation aux termes du paragraphe (1.6), et la mention d’une réclamation non garantie vaut mention de la réclamation garantie de ce créancier.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Pour l’application des dispositions de la présente section qui suivent le présent article, la mention d’un créancier non garanti vaut également mention d’un créancier garanti qui a déposé une preuve de réclamation aux termes du paragraphe (1.6), et la mention d’une réclamation non garantie vaut mention de la réclamation garantie de ce créancier.