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Versions de art. 50(10)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans une proposition se rapportant à une personne insolvable a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre d’évaluer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de la proposition jusqu’à son approbation par le tribunal ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli; le syndic est en outre tenu :
    Texte intégral

    Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans une proposition se rapportant à une personne insolvable a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre d’évaluer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de la proposition jusqu’à son approbation par le tribunal ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli; le syndic est en outre tenu :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans une proposition se rapportant à une personne insolvable a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre d’évaluer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de la proposition jusqu’à son approbation par le tribunal ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli; le syndic est en outre tenu :