Texte intégral
Le séquestre intérimaire qui, aux termes du paragraphe 47.1(2), s’est vu confier l’exercice, en remplacement du syndic, des fonctions visées au paragraphe (10) est tenu de remettre à celui-ci, au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur les affaires et les finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits; le syndic expédie, de la manière prescrite, ce rapport aux créanciers et au séquestre officiel au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers prévue à ce paragraphe.