Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le créancier garanti à qui une proposition a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie à cet égard; il peut, pour la totalité de sa réclamation, voter sur toute question se rapportant à la proposition. Les articles 124 à 126, dans la mesure où ils sont applicables, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux preuves de réclamations garanties.