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Versions de art. 50.1(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le créancier garanti à qui une proposition a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie à cet égard; il peut, pour la totalité de sa réclamation, voter sur toute question se rapportant à la proposition. Les articles 124 à 126, dans la mesure où ils sont applicables, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux preuves de réclamations garanties.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le créancier garanti à qui une proposition a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie à cet égard; il peut, pour la totalité de sa réclamation, voter sur toute question se rapportant à la proposition. Les articles 124 à 126, dans la mesure où ils sont applicables, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux preuves de réclamations garanties.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le créancier garanti à qui une proposition a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie à cet égard; il peut, pour la totalité de sa réclamation, voter sur toute question se rapportant à la proposition. Les articles 124 à 126, dans la mesure où ils sont applicables, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux preuves de réclamations garanties.