← Versions historiques

Versions de art. 50.1(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas d’inclusion, dans la proposition faite à un créancier garanti relativement à une réclamation, d’une évaluation de la valeur de la garantie en cause, le créancier garanti peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie et peut, à titre de créancier garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal au moindre du montant de la réclamation et de la valeur attribuée à la garantie.
    Texte intégral

    En cas d’inclusion, dans la proposition faite à un créancier garanti relativement à une réclamation, d’une évaluation de la valeur de la garantie en cause, le créancier garanti peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie et peut, à titre de créancier garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal au moindre du montant de la réclamation et de la valeur attribuée à la garantie.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas d’inclusion, dans la proposition faite à un créancier garanti relativement à une réclamation, d’une évaluation de la valeur de la garantie en cause, le créancier garanti peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie et peut, à titre de créancier garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal au moindre du montant de la réclamation et de la valeur attribuée à la garantie.