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Versions de art. 50.1(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si la valeur attribuée à la garantie est moindre que le montant de la réclamation du créancier garanti, celui-ci peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation et peut, à titre de créancier non garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal à la différence entre le montant de la réclamation et la valeur attribuée à la garantie.
    Texte intégral

    Si la valeur attribuée à la garantie est moindre que le montant de la réclamation du créancier garanti, celui-ci peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation et peut, à titre de créancier non garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal à la différence entre le montant de la réclamation et la valeur attribuée à la garantie.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Si la valeur attribuée à la garantie est moindre que le montant de la réclamation du créancier garanti, celui-ci peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation et peut, à titre de créancier non garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal à la différence entre le montant de la réclamation et la valeur attribuée à la garantie.