Texte intégral
En cas de faillite d’une personne insolvable ayant fait une proposition à un ou plusieurs créanciers garantis relativement à des réclamations garanties, les preuves de réclamations garanties déposées aux termes de l’article 50.1 sont sans effet, et les articles 112 et 127 à 134 s’appliquent aux preuves de réclamations déposées par des créanciers garantis dans le cadre de la faillite.