← Versions historiques

Versions de art. 50.4(8)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
    Texte intégral

    le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;officiel;
    Texte intégral

    le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;