Texte intégral
le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;