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Versions de art. 51(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il est tenu une assemblée des créanciers à laquelle a été présenté un état ou une liste de l’actif, du passif et des créanciers du débiteur, avant que le syndic soit ainsi requis de convoquer une assemblée aux termes du présent article pour étudier la proposition, et que, à la date à laquelle le débiteur requiert la convocation de cette assemblée, l’état de l’actif du débiteur reste sensiblement le même qu’à l’époque de l’assemblée précédente, le syndic n’est pas tenu d’observer les alinéas (1)b) et c).
    Texte intégral

    Lorsqu’il est tenu une assemblée des créanciers à laquelle a été présenté un état ou une liste de l’actif, du passif et des créanciers du débiteur, avant que le syndic soit ainsi requis de convoquer une assemblée aux termes du présent article pour étudier la proposition, et que, à la date à laquelle le débiteur requiert la convocation de cette assemblée, l’état de l’actif du débiteur reste sensiblement le même qu’à l’époque de l’assemblée précédente, le syndic n’est pas tenu d’observer les alinéas (1)b) et c).

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’il est tenu une assemblée des créanciers à laquelle a été présenté un état ou une liste de l’actif, du passif et des créanciers du débiteur, avant que le syndic soit ainsi requis de convoquer une assemblée aux termes du présent article pour étudier la proposition, et que, à la date à laquelle le débiteur requiert la convocation de cette assemblée, l’état de l’actif du débiteur reste sensiblement le même qu’à l’époque de l’assemblée précédente, le syndic n’est pas tenu d’observer les alinéas (1)b) et c).