Texte intégral
Lorsqu’il est tenu une assemblée des créanciers à laquelle a été présenté un état ou une liste de l’actif, du passif et des créanciers du débiteur, avant que le syndic soit ainsi requis de convoquer une assemblée aux termes du présent article pour étudier la proposition, et que, à la date à laquelle le débiteur requiert la convocation de cette assemblée, l’état de l’actif du débiteur reste sensiblement le même qu’à l’époque de l’assemblée précédente, le syndic n’est pas tenu d’observer les alinéas (1)b) et c).