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Versions de art. 53

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout créancier qui a prouvé une réclamation — garantie ou non — peut, de la manière prescrite, indiquer au syndic, avant l’assemblée, s’il approuve ou désapprouve la proposition; si cette approbation ou désapprobation est reçue par le syndic avant l’assemblée ou lors de celle-ci, elle a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l’assemblée.
    Texte intégral

    Tout créancier qui a prouvé une réclamation — garantie ou non — peut, de la manière prescrite, indiquer au syndic, avant l’assemblée, s’il approuve ou désapprouve la proposition; si cette approbation ou désapprobation est reçue par le syndic avant l’assemblée ou lors de celle-ci, elle a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l’assemblée.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Tout créancier qui a prouvé une réclamation — garantie ou non — peut, de la manière prescrite, indiquer au syndic, avant l’assemblée, s’il approuve ou désapprouve la proposition; si cette approbation ou désapprobation est reçue par le syndic avant l’assemblée ou lors de celle-ci, elle a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l’assemblée.