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Versions de art. 6(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le surintendant, ou toute personne qu’il a dûment autorisée par écrit à agir en son nom, a droit d’accès aux comptes de banque d’un syndic où les fonds de l’actif ont été déposés, de les examiner et d’en prendre copie, et, lorsque la chose est requise, tous les bordereaux de dépôt, chèques annulés ou autres documents s’y rattachant, placés sous la garde de la banque ou du syndic, doivent être produits pour examen.
    Texte intégral

    Le surintendant, ou toute personne qu’il a dûment autorisée par écrit à agir en son nom, a droit d’accès aux comptes de banque d’un syndic où les fonds de l’actif ont été déposés, de les examiner et d’en prendre copie, et, lorsque la chose est requise, tous les bordereaux de dépôt, chèques annulés ou autres documents s’y rattachant, placés sous la garde de la banque ou du syndic, doivent être produits pour examen.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le surintendant, ou toute personne qu’il a dûment autorisée par écrit à agir en son nom, a droit d’accès aux comptes de banque d’un syndic où les fonds de l’actif ont été déposés, de les examiner et d’en prendre copie, et, lorsque la chose est requise, tous les bordereaux de dépôt, chèques annulés ou autres documents s’y rattachant, placés sous la garde de la banque ou du syndic, doivent être produits pour examen.