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Versions de art. 6(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il est convaincu, sur demande faite ex parte par le surintendant, que cette mesure est dans l’intérêt public, le tribunal peut ordonner à une institution de dépôts qui détient des comptes de dépôts du syndic, ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance, de ne débiter ces comptes d’aucun paiement, tant qu’il n’en aura pas ordonné autrement.
    Texte intégral

    S’il est convaincu, sur demande faite ex parte par le surintendant, que cette mesure est dans l’intérêt public, le tribunal peut ordonner à une institution de dépôts qui détient des comptes de dépôts du syndic, ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance, de ne débiter ces comptes d’aucun paiement, tant qu’il n’en aura pas ordonné autrement.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    S’il est convaincu, sur demande faite ex parte par le surintendant, que cette mesure est dans l’intérêt public, le tribunal peut ordonner à une institution de dépôts qui détient des comptes de dépôts du syndic, ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance, de ne débiter ces comptes d’aucun paiement, tant qu’il n’en aura pas ordonné autrement.